1. Les épreuves du permis de conduire sont supervisées par un examinateur présentant des garanties d'honorabilité, de compétence, d'impartialité et d'indépendance à l'égard des personnes délivrant ou commercialisant des prestations d'enseignement de la conduite.
Code de la route · Article
Article L221-8
Article en vigueur depuis le 8 août 2015.
CodeCode de la route
Rattachement
Chapitre 1er : Vérification d'aptitude, délivrance et catégories.
- Partie législative
- Livre 2 : Le conducteur
- Titre 2 : Permis de conduire
- Chapitre 1er : Vérification d'aptitude, délivrance et catégories.
IdentifiantLEGIARTI000030984689
Texte parentLEGITEXT000006074228
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