1. Lorsqu'il a été procédé aux épreuves de dépistage et aux vérifications prévues par les articles L. 234-3 et L. 234-5, le placement en garde à vue de la personne, si les conditions de cette mesure prévues par le code de procédure pénale sont réunies, n'est pas obligatoire dès lors qu'elle n'est pas tenue sous la contrainte de demeurer à la disposition des enquêteurs et qu'elle a été informée des droits mentionnés à l'article 61-1 du code de procédure pénale.
Code de la route · Article
Article L234-18
Article en vigueur depuis le 5 juin 2016, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de la route
Rattachement
Chapitre 4 : Conduite sous l'influence de l'alcool.
- Partie législative
- Livre 2 : Le conducteur
- Titre 3 : Comportement du conducteur
- Chapitre 4 : Conduite sous l'influence de l'alcool.
IdentifiantLEGIARTI000032655825
Texte parentLEGITEXT000006074228
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