Code de la route · Article

Article L314-1

Article en vigueur depuis le 30 décembre 2016.

CodeCode de la route
Rattachement
Chapitre 4 : Pneumatiques.
  1. Partie législative
  2. Livre 3 : Le véhicule
  3. Titre 1er : Dispositions techniques
  4. Chapitre 4 : Pneumatiques.
IdentifiantLEGIARTI000033725291
Texte parentLEGITEXT000006074228
Référencearticle L314-1 du Code de la route (version du 30 décembre 2016)Légifrance →

1. Dans les massifs mentionnés à l'article 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, le représentant de l'Etat détermine, après avis du comité de massif, les obligations d'équipement des véhicules en période hivernale.

2. Un décret pris après avis du Conseil national de la montagne fixe les modalités d'application du présent article, et notamment les dispositifs inamovibles et amovibles antidérapants requis, dans le respect du règlement (CE) n° 661/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les prescriptions pour l'homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés.

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