Code de la route · Article

Article L317-4-1

Article en vigueur depuis le 10 mars 2004.

CodeCode de la route
Rattachement
Chapitre 7 : Dispositifs et aménagements particuliers.
  1. Partie législative
  2. Livre 3 : Le véhicule
  3. Titre 1er : Dispositions techniques
  4. Chapitre 7 : Dispositifs et aménagements particuliers.
IdentifiantLEGIARTI000006841108
Texte parentLEGITEXT000006074228
Référencearticle L317-4-1 du Code de la route (version du 10 mars 2004)Légifrance →

1. I. - Le fait de mettre en circulation ou de faire circuler un véhicule à moteur ou une remorque muni d'une plaque portant un numéro d'immatriculation attribué à un autre véhicule dans des circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer des poursuites pénales contre un tiers est puni de sept ans d'emprisonnement et de 30 000 EUR d'amende.

2. II. - Toute personne coupable de cette infraction encourt également les peines complémentaires suivantes :

3. 1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;

4. 2° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;

5. 3° La confiscation du véhicule.

6. III. - Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006841108, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.