RattachementChapitre 7 : Dispositifs et aménagements particuliers.
Partie législative
Livre 3 : Le véhicule
Titre 1er : Dispositions techniques
Chapitre 7 : Dispositifs et aménagements particuliers.
IdentifiantLEGIARTI000006841108
Texte parentLEGITEXT000006074228
Référencearticle L317-4-1 du Code de la route (version du 10 mars 2004)Légifrance →
1. I. - Le fait de mettre en circulation ou de faire circuler un véhicule à moteur ou une remorque muni d'une plaque portant un numéro d'immatriculation attribué à un autre véhicule dans des circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer des poursuites pénales contre un tiers est puni de sept ans d'emprisonnement et de 30 000 EUR d'amende.
2. II. - Toute personne coupable de cette infraction encourt également les peines complémentaires suivantes :
3. 1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
4. 2° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;
5. 3° La confiscation du véhicule.
6. III. - Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.
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