1. Sous réserve des dérogations prévues par voie réglementaire, tout autocar est équipé de dispositifs permettant d'en prévenir la conduite sous l'empire d'un état alcoolique. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Code de la route · Article
Article L317-9
Article en vigueur depuis le 8 août 2015.
CodeCode de la route
Rattachement
Chapitre 7 : Dispositifs et aménagements particuliers.
- Partie législative
- Livre 3 : Le véhicule
- Titre 1er : Dispositions techniques
- Chapitre 7 : Dispositifs et aménagements particuliers.
IdentifiantLEGIARTI000030982760
Texte parentLEGITEXT000006074228
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