RattachementChapitre 9 : Dispositions applicables au véhicule à délégation de conduite
Partie législative
Livre 3 : Le véhicule
Titre 1er : Dispositions techniques
Chapitre 9 : Dispositions applicables au véhicule à délégation de conduite
IdentifiantLEGIARTI000043371914
Texte parentLEGITEXT000006074228
Référencearticle L319-3 du Code de la route (version du 16 avril 2021)Légifrance →
1. I.-La décision d'activer un système de conduite automatisé est prise par le conducteur, préalablement informé par le système que ce dernier est en capacité d'exercer le contrôle dynamique du véhicule conformément à ses conditions d'utilisation.
2. II.-Lorsque son état de fonctionnement ne lui permet plus d'exercer le contrôle dynamique du véhicule ou dès lors que les conditions d'utilisation ne sont plus remplies ou qu'il anticipe que ses conditions d'utilisation ne seront vraisemblablement plus remplies pendant l'exécution de la manœuvre, le système de conduite automatisé doit :
3. 1° Alerter le conducteur ;
4. 2° Effectuer une demande de reprise en main ;
5. 3° Engager et exécuter une manœuvre à risque minimal à défaut de reprise en main à l'issue de la période de transition ou en cas de défaillance grave.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.