Code de la route · Article

Article L319-3

Article en vigueur depuis le 16 avril 2021.

CodeCode de la route
Rattachement
Chapitre 9 : Dispositions applicables au véhicule à délégation de conduite
  1. Partie législative
  2. Livre 3 : Le véhicule
  3. Titre 1er : Dispositions techniques
  4. Chapitre 9 : Dispositions applicables au véhicule à délégation de conduite
IdentifiantLEGIARTI000043371914
Texte parentLEGITEXT000006074228
Référencearticle L319-3 du Code de la route (version du 16 avril 2021)Légifrance →

1. I.-La décision d'activer un système de conduite automatisé est prise par le conducteur, préalablement informé par le système que ce dernier est en capacité d'exercer le contrôle dynamique du véhicule conformément à ses conditions d'utilisation.

2. II.-Lorsque son état de fonctionnement ne lui permet plus d'exercer le contrôle dynamique du véhicule ou dès lors que les conditions d'utilisation ne sont plus remplies ou qu'il anticipe que ses conditions d'utilisation ne seront vraisemblablement plus remplies pendant l'exécution de la manœuvre, le système de conduite automatisé doit :

3. 1° Alerter le conducteur ;

4. 2° Effectuer une demande de reprise en main ;

5. 3° Engager et exécuter une manœuvre à risque minimal à défaut de reprise en main à l'issue de la période de transition ou en cas de défaillance grave.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043371914, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.