RattachementChapitre 1er : Réception et homologation.
Partie législative
Livre 3 : Le véhicule
Titre 2 : Dispositions administratives
Chapitre 1er : Réception et homologation.
IdentifiantLEGIARTI000018873982
Texte parentLEGITEXT000006074228
Référencearticle L321-1 du Code de la route (version du 28 mai 2008)Légifrance →
1. Le fait d' importer, d' exposer, d' offrir, de mettre en vente, de vendre, de proposer à la location ou d' inciter à acheter ou à utiliser un cyclomoteur, une motocyclette , un tricycle à moteur ou un quadricycle à moteur soumis à réception et non réceptionné ou qui n'est plus conforme à celle-ci est puni de six mois d' emprisonnement et de 7 500 euros d' amende. Lorsque cette infraction est commise par un professionnel, elle est punie de deux ans d' emprisonnement et de 30 000 euros d' amende. Le véhicule peut être saisi.
2. Un décret détermine les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions du présent article pour tout véhicule destiné à participer à une course ou épreuve sportive.
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