Code de la route · Article

Article L322-3

Article en vigueur depuis le 20 août 2026.

CodeCode de la route
Rattachement
Chapitre 2 : Immatriculation.
  1. Partie législative
  2. Livre 3 : Le véhicule
  3. Titre 2 : Dispositions administratives
  4. Chapitre 2 : Immatriculation.
IdentifiantLEGIARTI000054725016
Texte parentLEGITEXT000006074228
Référencearticle L322-3 du Code de la route (version du 20 août 2026)Légifrance →

1. I. - Le fait de procéder ou de faire procéder à une déclaration mensongère lors de l'enregistrement des informations prévues à l'article L. 330-1 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.

2. Le fait de maintenir en circulation un véhicule lorsque les informations prévues au même article L. 330-1 le concernant ont fait l'objet d'une déclaration mensongère est puni des mêmes peines.

3. II. - Le prononcé de la peine complémentaire de confiscation du véhicule en cause est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'un délit mentionné au I du présent article si elle en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, si elle en a la libre disposition, à la condition, dans ce second cas, que le propriétaire dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure ait été mis en mesure de présenter ses observations aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu'il revendique et sa bonne foi.

4. La juridiction peut toutefois décider, par une décision spécialement motivée, de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054725016, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.