Code de la route · Article

Article L322-4

Article en vigueur depuis le 20 août 2026.

CodeCode de la route
Rattachement
Chapitre 2 : Immatriculation.
  1. Partie législative
  2. Livre 3 : Le véhicule
  3. Titre 2 : Dispositions administratives
  4. Chapitre 2 : Immatriculation.
IdentifiantLEGIARTI000054725003
Texte parentLEGITEXT000006074228
Référencearticle L322-4 du Code de la route (version du 20 août 2026)Légifrance →

1. Saisie d'un procès-verbal constatant une déclaration mensongère lors de l'enregistrement des informations prévues à l'article L. 330-1, l'autorité administrative compétente peut, dans les vingt-quatre heures suivant ce constat, décider de la suspension de l'autorisation de circuler du véhicule en cause. Le propriétaire en est informé lorsqu'il peut être identifié.

2. La suspension de l'autorisation de circuler est levée en cas de classement sans suite, d'ordonnance de non-lieu ou de jugement de relaxe ou si la juridiction ne prononce pas de peine de confiscation du véhicule ayant fait l'objet de la suspension de l'autorisation de circuler. Elle est également levée en cas de régularisation de la situation administrative du véhicule en cause.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054725003, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.