Code de la route · Article

Article L325-11

Article en vigueur depuis le 1er avril 2021.

CodeCode de la route
Rattachement
Chapitre 5 : Immobilisation et mise en fourrière.
  1. Partie législative
  2. Livre 3 : Le véhicule
  3. Titre 2 : Dispositions administratives
  4. Chapitre 5 : Immobilisation et mise en fourrière.
IdentifiantLEGIARTI000042035308
Texte parentLEGITEXT000006074228
Référencearticle L325-11 du Code de la route (version du 1er avril 2021)Légifrance →

1. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des articles L. 325-7 à L. 325-9.

Numérotation : Avant le 1er juin 2001, ce texte figurait à l'article L25-7 du Code de la route (ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-773 du 24 juin 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée, pour chaque département, par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, et au plus tard le 1er avril 2021. Elles s'appliquent aux véhicules entrés en fourrière à compter de l'entrée en vigueur de l'ordonnance.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042035308, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.