Code de la route · Article

Article L325-13

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2017.

CodeCode de la route
Rattachement
Chapitre 5 : Immobilisation et mise en fourrière.
  1. Partie législative
  2. Livre 3 : Le véhicule
  3. Titre 2 : Dispositions administratives
  4. Chapitre 5 : Immobilisation et mise en fourrière.
IdentifiantLEGIARTI000034115848
Texte parentLEGITEXT000006074228
Référencearticle L325-13 du Code de la route (version du 1er juillet 2017)Légifrance →

1. Le maire, le président d'un établissement public de coopération intercommunale, le président du conseil départemental et, à Paris, le maire de Paris ont chacun la faculté d'instituer un ou plusieurs services publics de fourrières pour automobiles relevant de leur autorité respective.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 3 de la loi n°70-1301 du 31 décembre 1970 (loi n° 2003-239 du 18 mars 2003, art. 88) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034115848, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.