Code de la route · Article

Article L325-14

Article en vigueur depuis le 12 février 2020.

CodeCode de la route
Rattachement
Chapitre 5 : Immobilisation et mise en fourrière.
  1. Partie législative
  2. Livre 3 : Le véhicule
  3. Titre 2 : Dispositions administratives
  4. Chapitre 5 : Immobilisation et mise en fourrière.
IdentifiantLEGIARTI000041570545
Texte parentLEGITEXT000006074228
Référencearticle L325-14 du Code de la route (version du 12 février 2020)Légifrance →

1. Dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à défaut d'institution d'un service public local de fourrière, et si aucun gardien n'a pu être agréé ou si le nombre de gardiens agréés est insuffisant, il est possible, sur proposition du représentant de l'Etat dans le département et pour une durée définie, d'agréer comme gardien de fourrière une personne morale qui exerce également une activité de destruction ou de retraitement de véhicules usagés.

2. Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041570545, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.