1. Les entreprises d'assurances tenues à un titre quelconque à indemniser les dommages à un véhicule dont un rapport d'expertise fait apparaître que le montant des réparations est supérieur à la valeur de la chose assurée au moment du sinistre doivent dans les quinze jours suivant la remise du rapport d'expertise proposer une indemnisation en perte totale avec cession du véhicule à l'assureur. Le propriétaire du véhicule dispose de trente jours pour donner sa réponse.
Code de la route · Article
Article L327-1
Article en vigueur depuis le 13 juin 2003.
CodeCode de la route
Rattachement
Chapitre 7 : Véhicules endommagés.
- Partie législative
- Livre 3 : Le véhicule
- Titre 2 : Dispositions administratives
- Chapitre 7 : Véhicules endommagés.
IdentifiantLEGIARTI000006841186
Texte parentLEGITEXT000006074228
Numérotation : Avant le 13 juin 2003, ce texte figurait à l'article L326-10 (loi n° 2003-495 du 12 juin 2003) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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