Code de la route · Article

Article L327-2

Article en vigueur depuis le 28 mai 2026.

CodeCode de la route
Rattachement
Chapitre 7 : Véhicules endommagés.
  1. Partie législative
  2. Livre 3 : Le véhicule
  3. Titre 2 : Dispositions administratives
  4. Chapitre 7 : Véhicules endommagés.
IdentifiantLEGIARTI000054140148
Texte parentLEGITEXT000006074228
Référencearticle L327-2 du Code de la route (version du 28 mai 2026)Légifrance →

1. En cas d'accord du propriétaire de céder le véhicule à l'assureur, celui-ci transmet le certificat d'immatriculation du véhicule à l'autorité administrative compétente.

2. L'assureur doit vendre le véhicule à un acheteur professionnel pour destruction, réparation ou récupération des pièces en vue de leur revente ou reconstruction. Lorsqu'il s'agit d'une voiture particulière ou d'une camionnette destinée à la destruction ou à la récupération des pièces en vue de leur revente ou reconstruction, l'assureur remet le véhicule à un centre de véhicules hors d'usage.

3. En cas de réparation du véhicule, celui-ci ne peut être remis en circulation et faire l'objet d'une réimmatriculation qu'au vu du rapport d'expertise certifiant que ledit véhicule a fait l'objet des réparations touchant à la sécurité prévues par le premier rapport d'expertise et qu'il est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité.

Numérotation : Avant le 13 juin 2003, ce texte figurait à l'article L326-11 (loi n° 2003-495 du 12 juin 2003) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054140148, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.