Code de la route · Article

Article L328-2

Article en vigueur depuis le 25 août 2021.

CodeCode de la route
Rattachement
Chapitre 8 : Messages promotionnels
  1. Partie législative
  2. Livre 3 : Le véhicule
  3. Titre 2 : Dispositions administratives
  4. Chapitre 8 : Messages promotionnels
IdentifiantLEGIARTI000043960312
Texte parentLEGITEXT000006074228
Référencearticle L328-2 du Code de la route (version du 25 août 2021)Légifrance →

1. Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, l'autorité administrative peut sanctionner le manquement à l'obligation prévue à l'article L. 328-1 par une amende d'un montant de 50 000 € par diffusion. En cas de récidive, le montant de l'amende peut être porté à 100 000 €.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043960312, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.