1. Lorsque les documents sont sous une forme informatisée, les agents habilités de l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs ont accès aux logiciels, aux données stockées et aux algorithmes et peuvent solliciter l'assistance de l'opérateur économique afin d'être en mesure de les exploiter. Ils peuvent demander la transcription de ces données par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle. Un format déterminé pour ces données peut être fixé par arrêté du ministre chargé des transports.
Code de la route · Article
Article L329-15
Article en vigueur depuis le 12 juin 2020.
CodeCode de la route
Rattachement
Sous-section 2 : Recueil de renseignements et de documents
- Partie législative
- Livre 3 : Le véhicule
- Titre 2 : Dispositions administratives
- Chapitre 9 : Surveillance du marché des véhicules à moteur
- Section 3 : Pouvoirs d'enquête pour le contrôle de la conformité des produits
- Sous-section 2 : Recueil de renseignements et de documents
IdentifiantLEGIARTI000041984302
Texte parentLEGITEXT000006074228
Aller plus loin
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