Code de la route · Article

Article L329-16

Article en vigueur depuis le 12 juin 2020.

CodeCode de la route
Rattachement
Sous-section 2 : Recueil de renseignements et de documents
  1. Partie législative
  2. Livre 3 : Le véhicule
  3. Titre 2 : Dispositions administratives
  4. Chapitre 9 : Surveillance du marché des véhicules à moteur
  5. Section 3 : Pouvoirs d'enquête pour le contrôle de la conformité des produits
  6. Sous-section 2 : Recueil de renseignements et de documents
IdentifiantLEGIARTI000041984304
Texte parentLEGITEXT000006074228
Référencearticle L329-16 du Code de la route (version du 12 juin 2020)Légifrance →

1. Les agents habilités de l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs peuvent exiger des opérateurs économiques qu'ils fournissent des informations, pour autant que ces informations soient pertinentes au regard du respect des exigences applicables et des contrôles en cours, d'une part, aux fins de l'identification du propriétaire d'un site internet et, d'autre part, sur :

2. 1° La chaîne d'approvisionnement ;

3. 2° Le détail des réseaux de distribution ;

4. 3° Les quantités de produits sur le marché ;

5. 4° D'autres modèles de produits dotés des mêmes caractéristiques techniques que le produit contrôlé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041984304, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.