1. Le secret des affaires n'est pas opposable aux agents chargés du recueil de renseignements et de documents en application des articles L. 329-13 et L. 329-14. La protection du secret des affaires s'exerce dans les conditions prévues au titre V du livre Ier du code de commerce.
Code de la route · Article
Article L329-17
Article en vigueur depuis le 12 juin 2020.
CodeCode de la route
Rattachement
Sous-section 2 : Recueil de renseignements et de documents
- Partie législative
- Livre 3 : Le véhicule
- Titre 2 : Dispositions administratives
- Chapitre 9 : Surveillance du marché des véhicules à moteur
- Section 3 : Pouvoirs d'enquête pour le contrôle de la conformité des produits
- Sous-section 2 : Recueil de renseignements et de documents
IdentifiantLEGIARTI000041984306
Texte parentLEGITEXT000006074228
Aller plus loin
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