1. Lorsqu'un opérateur économique n'a pas donné accès, communiqué ou transmis les documents, informations ou explications demandés sur le fondement des dispositions de la présente sous-section dans le délai imparti, l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs peut lui ordonner de le faire, sous astreinte journalière, dont le montant ne peut excéder 10 000 euros.
Code de la route · Article
Article L329-18
Article en vigueur depuis le 12 juin 2020.
CodeCode de la route
Rattachement
Sous-section 2 : Recueil de renseignements et de documents
- Partie législative
- Livre 3 : Le véhicule
- Titre 2 : Dispositions administratives
- Chapitre 9 : Surveillance du marché des véhicules à moteur
- Section 3 : Pouvoirs d'enquête pour le contrôle de la conformité des produits
- Sous-section 2 : Recueil de renseignements et de documents
IdentifiantLEGIARTI000041984308
Texte parentLEGITEXT000006074228
Aller plus loin
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