Code de la route · Article

Article L329-20

Article en vigueur depuis le 12 juin 2020.

CodeCode de la route
Rattachement
Sous-section 3 : Analyses, tests et essais
  1. Partie législative
  2. Livre 3 : Le véhicule
  3. Titre 2 : Dispositions administratives
  4. Chapitre 9 : Surveillance du marché des véhicules à moteur
  5. Section 3 : Pouvoirs d'enquête pour le contrôle de la conformité des produits
  6. Sous-section 3 : Analyses, tests et essais
IdentifiantLEGIARTI000041984314
Texte parentLEGITEXT000006074228
Référencearticle L329-20 du Code de la route (version du 12 juin 2020)Légifrance →

1. Les échantillons de véhicules ou de remorques, neufs ou d'occasion, permettant d'effectuer les contrôles peuvent :

2. 1° Etre acquis par l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs et, à l'issue des contrôles, être détruits ou cédés à des tiers selon leur état ;

3. 2° Etre loués auprès de professionnels ;

4. 3° Etre mis à disposition par les opérateurs économiques mentionnés à l'article L. 329-2 ;

5. 4° Etre mis à disposition par le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule ou de la remorque.

6. Dans le cas prévu au 4°, une indemnité peut être versée durant le temps de l'immobilisation, dont le montant est déterminé par arrêté du ministre chargé des transports. Si le bien vient à être endommagé et ne peut être restitué en l'état, une indemnisation est due, dont le montant est déterminé selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé des transports, ou, le cas échéant pour tenir compte de situations particulières, par accord amiable avec le titulaire du certificat d'immatriculation.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041984314, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.