Code de la route · Article

Article L329-21

Article en vigueur depuis le 12 juin 2020.

CodeCode de la route
Rattachement
Sous-section 3 : Analyses, tests et essais
  1. Partie législative
  2. Livre 3 : Le véhicule
  3. Titre 2 : Dispositions administratives
  4. Chapitre 9 : Surveillance du marché des véhicules à moteur
  5. Section 3 : Pouvoirs d'enquête pour le contrôle de la conformité des produits
  6. Sous-section 3 : Analyses, tests et essais
IdentifiantLEGIARTI000041984316
Texte parentLEGITEXT000006074228
Référencearticle L329-21 du Code de la route (version du 12 juin 2020)Légifrance →

1. Les échantillons de systèmes, de composants, d'entités techniques distinctes et de pièces détachées et équipements destinés aux véhicules peuvent être :

2. 1° Prélevés chez des opérateurs économiques par les agents habilités, à leur demande et dans les limites strictement nécessaires à la réalisation du contrôle. Les échantillons dont la non-conformité à la réglementation n'a pas été établie sont remboursés à leur valeur, toutes taxes comprises, du jour où ils ont été remis aux agents ou remis à la disposition des opérateurs économiques avec leur accord ;

3. 2° Acquis par l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs, dans la mesure nécessaire aux vérifications à opérer.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041984316, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.