1. Les résultats des contrôles documentaires, des tests, des analyses, des contrôles physiques, des essais en laboratoire et des essais sur route et les constatations opérées en application des dispositions du présent chapitre sont immédiatement transmis aux agents habilités de l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs.
Code de la route · Article
Article L329-22
Article en vigueur depuis le 12 juin 2020.
CodeCode de la route
Rattachement
Sous-section 3 : Analyses, tests et essais
- Partie législative
- Livre 3 : Le véhicule
- Titre 2 : Dispositions administratives
- Chapitre 9 : Surveillance du marché des véhicules à moteur
- Section 3 : Pouvoirs d'enquête pour le contrôle de la conformité des produits
- Sous-section 3 : Analyses, tests et essais
IdentifiantLEGIARTI000041984318
Texte parentLEGITEXT000006074228
Aller plus loin
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