Code de la route · Article

Article L329-33

Article en vigueur depuis le 12 juin 2020.

CodeCode de la route
Rattachement
Sous-section 2 : Mesures et sanctions administratives
  1. Partie législative
  2. Livre 3 : Le véhicule
  3. Titre 2 : Dispositions administratives
  4. Chapitre 9 : Surveillance du marché des véhicules à moteur
  5. Section 4 : Procédure, mesures et sanctions consécutives aux contrôles de conformité
  6. Sous-section 2 : Mesures et sanctions administratives
IdentifiantLEGIARTI000041984352
Texte parentLEGITEXT000006074228
Référencearticle L329-33 du Code de la route (version du 12 juin 2020)Légifrance →

1. Les mesures et sanctions prévues à l'article L. 329-35 sont décidées par l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs en cas de manquement :

2. 1° Aux dispositions techniques et aux dispositions administratives relatives à la réception des véhicules édictées en vertu des titres Ier et II du livre III du code de la route et de la réglementation européenne ;

3. 2° Aux articles L. 441-1 et L. 454-1 à L. 454-5 du code de la consommation relatifs à la tromperie ;

4. 3° Aux obligations relatives à l'étiquetage des pneumatiques résultant de la réglementation européenne ;

5. 4° Aux obligations prévues par la réglementation du présent code relative aux dispositifs spéciaux d'éclairage et de signalisation des véhicules.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041984352, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.