Code de la route · Article

Article L329-35

Article en vigueur depuis le 12 juin 2020.

CodeCode de la route
Rattachement
Sous-section 2 : Mesures et sanctions administratives
  1. Partie législative
  2. Livre 3 : Le véhicule
  3. Titre 2 : Dispositions administratives
  4. Chapitre 9 : Surveillance du marché des véhicules à moteur
  5. Section 4 : Procédure, mesures et sanctions consécutives aux contrôles de conformité
  6. Sous-section 2 : Mesures et sanctions administratives
IdentifiantLEGIARTI000041984356
Texte parentLEGITEXT000006074228
Référencearticle L329-35 du Code de la route (version du 12 juin 2020)Légifrance →

1. I.-L'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs peut, à l'issue d'une procédure contradictoire dont les modalités sont fixées par le décret prévu à l'article L. 329-51, prononcer une ou plusieurs des mesures suivantes :

2. 1° L'avertissement ;

3. 2° La mise en conformité ;

4. 3° Le rappel ;

5. 4° La suspension de mise sur le marché ;

6. 5° Le retrait du produit ;

7. 6° L'interdiction de mise à disposition sur le marché ;

8. 7° La destruction des produits présentant un risque grave.

9. II.-Tout manquement à la réglementation de mise à disposition sur le marché des véhicules, remorques, systèmes, composants, entités techniques distinctes ainsi que des pièces détachées et équipements destinés aux véhicules est passible d'une amende administrative infligée par l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs, dont le montant ne peut excéder un million d'euros par produit concerné.

10. III.-Lorsqu'elle prend des mesures ou inflige une sanction, l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs en informe sans délai l'autorité administrative chargée de la réception des véhicules, la Commission européenne et les autorités de surveillance des autres Etats membres.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041984356, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.