RattachementSous-section 2 : Mesures et sanctions administratives
Partie législative
Livre 3 : Le véhicule
Titre 2 : Dispositions administratives
Chapitre 9 : Surveillance du marché des véhicules à moteur
Section 4 : Procédure, mesures et sanctions consécutives aux contrôles de conformité
Sous-section 2 : Mesures et sanctions administratives
IdentifiantLEGIARTI000041984358
Texte parentLEGITEXT000006074228
Référencearticle L329-36 du Code de la route (version du 12 juin 2020)Légifrance →
1. Lorsque des mesures de retrait ou de rappel sont mises en œuvre, les opérateurs économiques établissent et maintiennent à jour un état chiffré des produits retirés ou rappelés, qu'ils tiennent à la disposition des agents habilités de l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs.
2. Sans préjudice des mesures d'information des personnes et des autorités administratives compétentes prévues par la réglementation en vigueur, les opérateurs économiques qui procèdent au rappel ou au retrait en font la déclaration par voie dématérialisée, selon des modalités fixées par décret.
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