RattachementSous-section 2 : Mesures et sanctions administratives
Partie législative
Livre 3 : Le véhicule
Titre 2 : Dispositions administratives
Chapitre 9 : Surveillance du marché des véhicules à moteur
Section 4 : Procédure, mesures et sanctions consécutives aux contrôles de conformité
Sous-section 2 : Mesures et sanctions administratives
IdentifiantLEGIARTI000041984364
Texte parentLEGITEXT000006074228
Référencearticle L329-39 du Code de la route (version du 12 juin 2020)Légifrance →
1. Lorsqu'un opérateur économique fait l'objet d'une des mesures prévues par le I de l'article L. 329-35 en raison d'un manquement à la réglementation applicable mais s'avère dans l'incapacité manifeste de l'exécuter dans un délai raisonnable, l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs peut lui enjoindre, pour une durée de deux mois susceptible d'être renouvelée par périodes de deux mois, d'informer les consommateurs de la mesure dont il a fait l'objet et de mentionner le véhicule, la remorque, le système, le composant, l'entité technique distincte ainsi que les pièces et équipements destinés aux véhicules, visés par cette mesure, selon les modalités fixées par cette injonction.
2. Les modalités d'application du présent article sont fixées par le décret prévu à l'article L. 329-51.
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