1. A défaut pour l'opérateur économique d'effectuer le retrait, le rappel ou la destruction des véhicules, remorques, systèmes, composants, entités techniques distinctes, pièces détachées et équipements destinés à ces véhicules non conformes qui lui a été imposé sur le fondement du I de l'article L. 329-35, l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs peut, après une nouvelle injonction sans résultat, y procéder d'office aux frais de l'opérateur.
Code de la route · Article
Article L329-41
Article en vigueur depuis le 12 juin 2020.
CodeCode de la route
Rattachement
Sous-section 2 : Mesures et sanctions administratives
- Partie législative
- Livre 3 : Le véhicule
- Titre 2 : Dispositions administratives
- Chapitre 9 : Surveillance du marché des véhicules à moteur
- Section 4 : Procédure, mesures et sanctions consécutives aux contrôles de conformité
- Sous-section 2 : Mesures et sanctions administratives
IdentifiantLEGIARTI000041984368
Texte parentLEGITEXT000006074228
Aller plus loin
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