Code de la route · Article

Article L329-41

Article en vigueur depuis le 12 juin 2020.

CodeCode de la route
Rattachement
Sous-section 2 : Mesures et sanctions administratives
  1. Partie législative
  2. Livre 3 : Le véhicule
  3. Titre 2 : Dispositions administratives
  4. Chapitre 9 : Surveillance du marché des véhicules à moteur
  5. Section 4 : Procédure, mesures et sanctions consécutives aux contrôles de conformité
  6. Sous-section 2 : Mesures et sanctions administratives
IdentifiantLEGIARTI000041984368
Texte parentLEGITEXT000006074228
Référencearticle L329-41 du Code de la route (version du 12 juin 2020)Légifrance →

1. A défaut pour l'opérateur économique d'effectuer le retrait, le rappel ou la destruction des véhicules, remorques, systèmes, composants, entités techniques distinctes, pièces détachées et équipements destinés à ces véhicules non conformes qui lui a été imposé sur le fondement du I de l'article L. 329-35, l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs peut, après une nouvelle injonction sans résultat, y procéder d'office aux frais de l'opérateur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041984368, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.