Code de la route · Article

Article L329-44

Article en vigueur depuis le 12 juin 2020.

CodeCode de la route
Rattachement
Sous-section 2 : Mesures et sanctions administratives
  1. Partie législative
  2. Livre 3 : Le véhicule
  3. Titre 2 : Dispositions administratives
  4. Chapitre 9 : Surveillance du marché des véhicules à moteur
  5. Section 4 : Procédure, mesures et sanctions consécutives aux contrôles de conformité
  6. Sous-section 2 : Mesures et sanctions administratives
IdentifiantLEGIARTI000041984374
Texte parentLEGITEXT000006074228
Référencearticle L329-44 du Code de la route (version du 12 juin 2020)Légifrance →

1. Les amendes et les astreintes prévues par le présent chapitre bénéficient d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à leur recouvrement comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

2. L'opposition à l'état exécutoire pris en application d'une mesure de consignation ordonnée par l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs devant le juge administratif n'a pas de caractère suspensif.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041984374, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.