1. Les manquements ou les infractions sont constatés par des procès-verbaux, qui font foi jusqu'à preuve contraire.
Code de la route · Article
Article L329-9
Article en vigueur depuis le 12 juin 2020.
CodeCode de la route
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions communes
- Partie législative
- Livre 3 : Le véhicule
- Titre 2 : Dispositions administratives
- Chapitre 9 : Surveillance du marché des véhicules à moteur
- Section 3 : Pouvoirs d'enquête pour le contrôle de la conformité des produits
- Sous-section 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000041984288
Texte parentLEGITEXT000006074228
Aller plus loin
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