Article en vigueur depuis le 1er mai 2010, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de la route
RattachementChapitre 4 : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie.
Partie législative
Livre 3 : Le véhicule
Titre 4 : Dispositions relatives à l'outre-mer
Chapitre 4 : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie.
IdentifiantLEGIARTI000022175517
Texte parentLEGITEXT000006074228
Référencearticle L344-2 du Code de la route (version du 1er mai 2010)Légifrance →
1. Lorsqu'une amende forfaitaire majorée a été émise et que le comptable public compétent constate que le contrevenant n'habite plus à l'adresse enregistrée au fichier territorial des immatriculations, il peut faire opposition au service d'immatriculation territorialement compétent à tout transfert du certificat d'immatriculation. Il en informe le procureur de la République.
2. Cette opposition suspend la prescription de la peine.
3. Elle est levée par le paiement de l'amende forfaitaire majorée. En outre, lorsque l'intéressé a formé une réclamation, selon les modalités et dans les délais prévus par les articles 529-10 et 530 du code de procédure pénale à peine d'irrecevabilité et qu'il justifie avoir déclaré sa nouvelle adresse au service d'immatriculation des véhicules de la Nouvelle-Calédonie, le procureur de la République lève l'opposition.
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