1. Le droit de placer en vue du public, par tous les moyens appropriés, des indications ou signaux concernant, à un titre quelconque, la circulation n'appartient qu'aux autorités chargées des services de la voirie.
Code de la route · Article
Article L411-6
Article en vigueur depuis le 1er juin 2001.
CodeCode de la route
Rattachement
Chapitre 1er : Pouvoirs de police de la circulation.
- Partie législative
- Livre 4 : L'usage des voies
- Titre 1er : Dispositions générales
- Chapitre 1er : Pouvoirs de police de la circulation.
IdentifiantLEGIARTI000006841230
Texte parentLEGITEXT000006074228
Aller plus loin
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