Article en vigueur depuis le 27 décembre 2019, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de la route
RattachementChapitre 9 : Péages
Partie législative
Livre 4 : L'usage des voies
Titre 1er : Dispositions générales
Chapitre 9 : Péages
IdentifiantLEGIARTI000039741724
Texte parentLEGITEXT000006074228
Référencearticle L419-1 du Code de la route (version du 27 décembre 2019)Légifrance →
1. I.-Le fait pour tout conducteur d'éluder de manière habituelle le paiement du péage sur une autoroute ou un ouvrage routier ouvert à la circulation publique est puni de 7 500 € d'amende.
2. II.-Au sens et pour l'application du I, le conducteur qui élude de manière habituelle le paiement du péage est celui qui a fait l'objet, sur une période inférieure ou égale à douze mois, de plus de cinq contraventions pour avoir circulé sur une autoroute ou un ouvrage routier sans s'acquitter de l'intégralité du montant du péage.
3. Pour l'application du premier alinéa du présent II, une contravention ayant donné lieu à une transaction en application de l'article 529-6 du code de procédure pénale n'est pas prise en compte dans le calcul du nombre de contraventions.
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