Code de la route · Article

Article R110-3

Article en vigueur depuis le 11 mai 2003.

CodeCode de la route
Rattachement
Titre Ier : Définitions.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Dispositions générales
  3. Titre Ier : Définitions.
IdentifiantLEGIARTI000006841277
Texte parentLEGITEXT000006074228
Référencearticle R110-3 du Code de la route (version du 11 mai 2003)Légifrance →

1. Le présent code ne s'applique pas aux véhicules de transport public assujettis à suivre, de façon permanente, une trajectoire déterminée par un ou des rails matériels et empruntant l'assiette des routes.

2. Toutefois, les conducteurs de ces véhicules sont tenus de respecter les signaux comportant des prescriptions absolues ainsi que les indications données par les agents réglant la circulation routière.

Numérotation : Avant le 1er juin 2001, ce texte figurait à l'article R228 du Code de la route (décret n° 2001-251 du 22 mars 2001) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006841277, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.