1. Le fait pour tout employeur, hormis l'employeur des conducteurs de véhicules d'intérêt général dans les cas nécessités par l'urgence de leur mission, de donner, directement ou indirectement, à un de ses salariés chargé de la conduite d'un véhicule de transport routier de personnes ou de marchandises des instructions incompatibles avec le respect des vitesses maximales autorisées par le présent code est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
Code de la route · Article
Article R121-1
Article en vigueur depuis le 1er juin 2001.
CodeCode de la route
Rattachement
Chapitre Ier : Responsabilité pénale.
- Partie réglementaire
- Livre Ier : Dispositions générales
- Titre II : Responsabilité.
- Chapitre Ier : Responsabilité pénale.
IdentifiantLEGIARTI000006841278
Texte parentLEGITEXT000006074228
Numérotation : Avant le 1er juin 2001, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°92-699 du 23 juillet 1992 (décret n° 2001-251 du 22 mars 2001) (selon les données LEGI de la DILA).
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