Code de la route · Article

Article R121-3

Article en vigueur depuis le 8 juillet 2023.

CodeCode de la route
Rattachement
Chapitre Ier : Responsabilité pénale.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Dispositions générales
  3. Titre II : Responsabilité.
  4. Chapitre Ier : Responsabilité pénale.
IdentifiantLEGIARTI000047794296
Texte parentLEGITEXT000006074228
Référencearticle R121-3 du Code de la route (version du 8 juillet 2023)Légifrance →

1. Le fait, pour tout employeur, de donner, directement ou indirectement, à un salarié des instructions incompatibles avec le respect des dispositions des articles R. 312-2 à R. 312-6 relatives aux limites de poids des véhicules de transport routier de personnes ou de marchandises, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

Numérotation : Avant le 1er juin 2001, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°92-699 du 23 juillet 1992 (décret n° 2001-251 du 22 mars 2001) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047794296, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.