Référencearticle R121-3 du Code de la route (version du 8 juillet 2023)Légifrance →
1. Le fait, pour tout employeur, de donner, directement ou indirectement, à un salarié des instructions incompatibles avec le respect des dispositions des articles R. 312-2 à R. 312-6 relatives aux limites de poids des véhicules de transport routier de personnes ou de marchandises, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
Numérotation : Avant le 1er juin 2001, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°92-699 du 23 juillet 1992 (décret n° 2001-251 du 22 mars 2001) (selon les données LEGI de la DILA).
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