Code de la route · Article

Article R121-4

Article en vigueur depuis le 8 juillet 2023.

CodeCode de la route
Rattachement
Chapitre Ier : Responsabilité pénale.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Dispositions générales
  3. Titre II : Responsabilité.
  4. Chapitre Ier : Responsabilité pénale.
IdentifiantLEGIARTI000047794303
Texte parentLEGITEXT000006074228
Référencearticle R121-4 du Code de la route (version du 8 juillet 2023)Légifrance →

1. Le fait, pour tout expéditeur, commissionnaire, affréteur, mandataire, destinataire ou tout autre donneur d'ordres à un transporteur routier de marchandises, directement ou par l'intermédiaire d'un mandataire ou d'un préposé, de provoquer, par une fausse déclaration du poids d'un chargement placé à bord d'un véhicule, un dépassement des limites de poids fixées par les articles

2. R. 312-2 à R. 312-6, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

Numérotation : Avant le 1er juin 2001, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°92-699 du 23 juillet 1992 (décret n° 2001-251 du 22 mars 2001) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047794303, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.