Référencearticle R121-4 du Code de la route (version du 8 juillet 2023)Légifrance →
1. Le fait, pour tout expéditeur, commissionnaire, affréteur, mandataire, destinataire ou tout autre donneur d'ordres à un transporteur routier de marchandises, directement ou par l'intermédiaire d'un mandataire ou d'un préposé, de provoquer, par une fausse déclaration du poids d'un chargement placé à bord d'un véhicule, un dépassement des limites de poids fixées par les articles
2. R. 312-2 à R. 312-6, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
Numérotation : Avant le 1er juin 2001, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°92-699 du 23 juillet 1992 (décret n° 2001-251 du 22 mars 2001) (selon les données LEGI de la DILA).
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