Code de la route · Article

Article R130-8

Article en vigueur depuis le 3 décembre 2020.

CodeCode de la route
Rattachement
Titre III : Recherche et constatation des infractions.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Dispositions générales
  3. Titre III : Recherche et constatation des infractions.
IdentifiantLEGIARTI000042596246
Texte parentLEGITEXT000006074228
Référencearticle R130-8 du Code de la route (version du 3 décembre 2020)Légifrance →

1. Après avoir été agréés par le préfet et assermentés conformément à l'article L. 130-7, les agents de l'exploitant d'une autoroute ou d'un ouvrage routier ouvert à la circulation publique et régulièrement soumis à péage peuvent constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions des articles R. 419-1 et R. 419-2.

2. Ces contraventions peuvent être constatées au moyen d'un système de vidéoprotection dans les conditions prévues aux articles L. 251-1 à L. 252-7 du code de la sécurité intérieure.

Numérotation : Avant le 1er juin 2001, ce texte figurait à l'article R251 du Code de la route (décret n° 2001-251 du 22 mars 2001) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042596246, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.