Code de la route · Article

Article R142-3

Article abrogé, en vigueur du 1er juin 2001 au 7 novembre 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la route
Rattachement
Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Dispositions générales
  3. Titre IV : Dispositions relatives à l'outre-mer.
  4. Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte.
IdentifiantLEGIARTI000006841315
Texte parentLEGITEXT000006074228
Référencearticle R142-3 du Code de la route (version du 1er juin 2001)Légifrance →

1. Pour son application à Mayotte, l'article R. 121-2 est rédigé comme suit :

2. "Art. R. 121-2. - Le fait, pour tout employeur auquel s'applique la réglementation relative au transport routier de personnes ou de marchandises, de donner, directement ou indirectement, à un de ses salariés chargé de la conduite d'un véhicule de transport routier de personnes ou de marchandises des instructions incompatibles avec le respect des dispositions du code du travail, applicable localement, relatives au temps de travail, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe".

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006841315, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.