Code de la route · Article

Article R142-4

Article abrogé, en vigueur du 1er juin 2001 au 7 novembre 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la route
Rattachement
Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Dispositions générales
  3. Titre IV : Dispositions relatives à l'outre-mer.
  4. Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte.
IdentifiantLEGIARTI000006841316
Texte parentLEGITEXT000006074228
Référencearticle R142-4 du Code de la route (version du 1er juin 2001)Légifrance →

1. Pour son application à Mayotte, l'article R. 121-5 est rédigé comme suit :

2. "Art. R. 121-5. - Le fait, pour tout expéditeur, commissionnaire, affréteur, mandataire, destinataire ou tout autre donneur d'ordres, en connaissance de cause, de donner à tout transporteur routier de marchandises, ou à tout préposé de celui-ci, des instructions incompatibles avec le respect des dispositions :

3. 1° Du code du travail applicable localement, relatives au temps de travail ;

4. 2° Relatives aux vitesses maximales autorisées par le présent code ;

5. 3° Relatives aux limites de poids des véhicules prévues aux articles R. 312-2 et R. 312-3,

6. est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe."

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006841316, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.