RattachementSection 1 : Attestations et brevet de sécurité routière.
Partie réglementaire
Livre II : Le conducteur.
Titre Ier : Enseignement de la conduite et de la sécurité routière.
Chapitre Ier : Formation à la conduite et à la sécurité routière
Section 1 : Attestations et brevet de sécurité routière.
IdentifiantLEGIARTI000029685236
Texte parentLEGITEXT000006074228
Référencearticle R211-2 du Code de la route (version du 2 novembre 2014)Légifrance →
1. I. - Tout conducteur de cyclomoteur ou de quadricycle léger à moteur doit être âgé d'au moins quatorze ans.
2. II.-Tout conducteur de cyclomoteur ou de quadricycle léger à moteur, né après le 31 décembre 1987 doit être titulaire soit du permis de conduire, soit du brevet de sécurité routière ou d'un titre reconnu équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.
3. III.-Le fait de contrevenir aux dispositions des deux alinéas précédents est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe.
4. IV.-L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
Numérotation : Avant le 1er juin 2001, ce texte figurait aux articles R200-1 du Code de la route, R233 du Code de la route et R241-4 du Code de la route (décret n° 2001-251 du 22 mars 2001) (selon les données LEGI de la DILA).
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