Code de la route · Article

Article R211-4

Article en vigueur depuis le 9 mai 2012.

CodeCode de la route
Rattachement
Section 2 : Apprentissage de la conduite.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Le conducteur.
  3. Titre Ier : Enseignement de la conduite et de la sécurité routière.
  4. Chapitre Ier : Formation à la conduite et à la sécurité routière
  5. Section 2 : Apprentissage de la conduite.
IdentifiantLEGIARTI000025842933
Texte parentLEGITEXT000006074228
Référencearticle R211-4 du Code de la route (version du 9 mai 2012)Légifrance →

1. Pour chaque catégorie de permis de conduire, un arrêté du ministre chargé de la sécurité routière définit le contenu, la progressivité ainsi que la durée minimale de la formation. S'agissant des véhicules dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes, la durée minimale de la formation est identique à celle prévue dans le cadre de l'apprentissage anticipé de la conduite.

Numérotation : Avant le 1er juin 2001, ce texte figurait à l'article R123-2 du Code de la route (décret n° 2001-251 du 22 mars 2001) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025842933, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.