Code de la route · Article

Article R211-5-2

Article en vigueur depuis le 1er août 2022.

CodeCode de la route
Rattachement
Section 2 : Apprentissage de la conduite.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Le conducteur.
  3. Titre Ier : Enseignement de la conduite et de la sécurité routière.
  4. Chapitre Ier : Formation à la conduite et à la sécurité routière
  5. Section 2 : Apprentissage de la conduite.
IdentifiantLEGIARTI000046126600
Texte parentLEGITEXT000006074228
Référencearticle R211-5-2 du Code de la route (version du 1er août 2022)Légifrance →

1. La conduite encadrée s'adresse, d'une part, aux élèves conducteurs, apprentis conducteurs et stagiaires en formation professionnelle, âgés de seize ans au moins et préparant un diplôme professionnel et, d'autre part, aux apprentis conducteurs et stagiaires en formation professionnelle, âgés de dix-huit ans au moins et préparant un titre professionnel délivré par le ministère du travail.

2. La personne qui souhaite recourir à la conduite encadrée ne peut le faire que si :

3. 1° Elle a préalablement validé les compétences théoriques et pratiques permettant d'obtenir le permis de conduire requis dans le cadre de la formation conduisant à l'obtention du diplôme ou du titre professionnel qu'elle souhaite obtenir ;

4. 2° Elle a, préalablement à la période de conduite encadrée, participé avec l'accompagnateur désigné, selon le cas, au 1° ou au 2° du quatrième alinéa du présent article, à un rendez-vous pédagogique avec le formateur référent de l'enseignement de la conduite ou l'enseignant chargé de l'enseignement de la conduite dans le cadre de la formation professionnelle.

5. Au moins un autre rendez-vous pédagogique doit avoir lieu au cours de la période de conduite encadrée.

6. La conduite encadrée est pratiquée sur un véhicule :

7. 1° De la catégorie B du permis de conduire, avec un accompagnateur titulaire depuis au moins cinq ans sans interruption du permis de conduire de cette catégorie ;

8. 2° Des catégories C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE du permis de conduire, uniquement dans le cadre des périodes de formation en milieu professionnel ou des périodes d'alternance en entreprise, avec un accompagnateur titulaire, sous réserve qu'ils soient en cours de validité pour la catégorie du véhicule concerné, d'une part, du permis de conduire de la catégorie du véhicule concerné depuis au moins cinq ans sans interruption et, d'autre part, de la carte de qualification de conducteur mentionnée à l'article R. 3314-28 du code des transports.

9. Un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité routière, des transports, de l'emploi et de l'éducation nationale fixe les conditions d'application du présent article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046126600, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.