RattachementSection 2 : Apprentissage de la conduite.
Partie réglementaire
Livre II : Le conducteur.
Titre Ier : Enseignement de la conduite et de la sécurité routière.
Chapitre Ier : Formation à la conduite et à la sécurité routière
Section 2 : Apprentissage de la conduite.
IdentifiantLEGIARTI000025842922
Texte parentLEGITEXT000006074228
Référencearticle R211-6 du Code de la route (version du 9 mai 2012)Légifrance →
1. Les leçons de conduite des véhicules à moteur sont autorisées sur les autoroutes, dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité routière et du ministre chargé de l'intérieur.
2. Le fait, pour toute personne enseignant la conduite des véhicules à moteur, de contrevenir aux dispositions fixées par l'arrêté susmentionné est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
Numérotation : Avant le 1er juin 2001, ce texte figurait aux articles R123-2 du Code de la route, R123-3 du Code de la route, R233 du Code de la route et R43-5 du Code de la route (décret n° 2001-251 du 22 mars 2001) (selon les données LEGI de la DILA).
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