RattachementChapitre II : Enseignement à titre onéreux et animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière.
Partie réglementaire
Livre II : Le conducteur.
Titre Ier : Enseignement de la conduite et de la sécurité routière.
Chapitre II : Enseignement à titre onéreux et animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière.
IdentifiantLEGIARTI000025842952
Texte parentLEGITEXT000006074228
Référencearticle R212-5 du Code de la route (version du 9 mai 2012)Légifrance →
1. En application de l'article L. 212-3, le retrait de l'autorisation d'enseigner la conduite des véhicules terrestres à moteur d'une catégorie donnée et la sécurité routière ou d'animer un stage de sensibilisation à la sécurité routière est prononcé après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations, par arrêté du préfet du lieu de résidence du titulaire de l'autorisation ou, pour un non-résident, par le préfet du département où il exerce son activité lorsqu'une des conditions prévues pour sa délivrance cesse d'être remplie. La suspension de l'autorisation est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 212-3 par l'autorité préfectorale précitée.
2. Le procureur de la République transmet copie du procès-verbal visé à l'article L. 212-3 à l'autorité préfectorale susmentionnée.
3. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité routière précise les conditions d'application du présent article.
Numérotation : Avant le 1er juin 2001, ce texte figurait à l'article R243-3 du Code de la route (décret n° 2001-251 du 22 mars 2001) (selon les données LEGI de la DILA).
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