Code de la route · Article

Article R212-5-1

Article en vigueur depuis le 20 mai 2016.

CodeCode de la route
Rattachement
Chapitre II : Enseignement à titre onéreux et animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Le conducteur.
  3. Titre Ier : Enseignement de la conduite et de la sécurité routière.
  4. Chapitre II : Enseignement à titre onéreux et animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière.
IdentifiantLEGIARTI000032548868
Texte parentLEGITEXT000006074228
Référencearticle R212-5-1 du Code de la route (version du 20 mai 2016)Légifrance →

1. A la demande d'une autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen sur le territoire duquel un enseignant de la conduite ou un animateur de stages de sensibilisation à la sécurité routière exécute ou déclare vouloir exécuter une prestation de services, le préfet du département du lieu de résidence de l'enseignant ou de l'animateur communique à cette autorité toutes les informations pertinentes sur la légalité de l'établissement en France du professionnel concerné. Si le professionnel est, à la date de la communication, sous le coup d'une suspension ou d'un retrait d'autorisation, mention en est faite.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032548868, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.