1. A la demande d'une autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen sur le territoire duquel un enseignant de la conduite ou un animateur de stages de sensibilisation à la sécurité routière exécute ou déclare vouloir exécuter une prestation de services, le préfet du département du lieu de résidence de l'enseignant ou de l'animateur communique à cette autorité toutes les informations pertinentes sur la légalité de l'établissement en France du professionnel concerné. Si le professionnel est, à la date de la communication, sous le coup d'une suspension ou d'un retrait d'autorisation, mention en est faite.
Code de la route · Article
Article R212-5-1
Article en vigueur depuis le 20 mai 2016.
CodeCode de la route
Rattachement
Chapitre II : Enseignement à titre onéreux et animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière.
- Partie réglementaire
- Livre II : Le conducteur.
- Titre Ier : Enseignement de la conduite et de la sécurité routière.
- Chapitre II : Enseignement à titre onéreux et animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière.
IdentifiantLEGIARTI000032548868
Texte parentLEGITEXT000006074228
Aller plus loin
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