Code de la route · Article

Article R213-3

Article en vigueur depuis le 1er juin 2020.

CodeCode de la route
Rattachement
Section 1 : Etablissements d'enseignement à titre onéreux et d'animation des stages de sensibilisation à la sécurité routière.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Le conducteur.
  3. Titre Ier : Enseignement de la conduite et de la sécurité routière.
  4. Chapitre III : Etablissements d'enseignement et d'animation des stages de sensibilisation à la sécurité routière.
  5. Section 1 : Etablissements d'enseignement à titre onéreux et d'animation des stages de sensibilisation à la sécurité routière.
IdentifiantLEGIARTI000041614907
Texte parentLEGITEXT000006074228
Référencearticle R213-3 du Code de la route (version du 1er juin 2020)Légifrance →

1. I.-Le contrat passé entre le candidat et l'établissement d'enseignement de la conduite, mentionné au premier alinéa de l'article L. 213-2, est conforme au contrat type annexé au décret n° 2020-142 du 20 février 2020 définissant le contrat type d'enseignement de la conduite prévu à l'article L. 213-2 du code de la route.

2. Pour chaque catégorie de permis de conduire, un modèle de contrat type est arrêté par le ministre chargé de l'économie, après consultation du conseil national de la consommation.

3. II. - Le contrat passé entre le candidat et l'établissement, mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 213-2, peut prendre la forme d'une convention simplifiée de formation professionnelle ou d'un contrat de formation professionnelle.

Numérotation : Avant le 1er juin 2001, ce texte figurait aux articles R245-2 du Code de la route et R245-2 (décret n° 2001-251 du 22 mars 2001) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 2020-142 du 20 février 2020, ces dispositions sont applicables aux contrats d'enseignement de la conduite conclus à compter du 1er juin 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041614907, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.