1. Constituent les frais de transfert interdits en application de l'article L. 213-2, tous frais, quelles que soient leurs dénominations, ou toutes majorations de prix, appliqués spécifiquement par un établissement d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière à un candidat précédemment inscrit dans un autre de ces établissements.
Code de la route · Article
Article R213-3-1
Article en vigueur depuis le 4 décembre 2015.
CodeCode de la route
Rattachement
Section 1 : Etablissements d'enseignement à titre onéreux et d'animation des stages de sensibilisation à la sécurité routière.
- Partie réglementaire
- Livre II : Le conducteur.
- Titre Ier : Enseignement de la conduite et de la sécurité routière.
- Chapitre III : Etablissements d'enseignement et d'animation des stages de sensibilisation à la sécurité routière.
- Section 1 : Etablissements d'enseignement à titre onéreux et d'animation des stages de sensibilisation à la sécurité routière.
IdentifiantLEGIARTI000031558746
Texte parentLEGITEXT000006074228
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