RattachementSection 1 : Etablissements d'enseignement à titre onéreux et d'animation des stages de sensibilisation à la sécurité routière.
Partie réglementaire
Livre II : Le conducteur.
Titre Ier : Enseignement de la conduite et de la sécurité routière.
Chapitre III : Etablissements d'enseignement et d'animation des stages de sensibilisation à la sécurité routière.
Section 1 : Etablissements d'enseignement à titre onéreux et d'animation des stages de sensibilisation à la sécurité routière.
IdentifiantLEGIARTI000053304252
Texte parentLEGITEXT000006074228
Référencearticle R213-6 du Code de la route (version du 2 janvier 2026)Légifrance →
1. Lors du renouvellement de l'agrément mentionné à l'article L. 213-1, l'exploitant doit :
2. 1° Remplir les conditions fixées aux 1°, 4°, 5° et 6° du I ou du II de l'article R. 213-2, selon l'activité exercée ;
3. 2° Justifier d'une formation attestant de la réactualisation de ses connaissances professionnelles dans le domaine spécifique de l'activité exercée ;
4. 3° Justifier, en outre, pour les personnes désignées nommément par l'exploitant pour l'encadrement administratif des stages de sensibilisation à la sécurité routière, d'une attestation de réactualisation de leurs connaissances professionnelles dans ce domaine spécifique.
5. Les conditions fixées au présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.
Numérotation : Avant le 1er juin 2001, ce texte figurait à l'article R245-5 du Code de la route (décret n° 2001-251 du 22 mars 2001) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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