RattachementSection 2 : Enseignement de la conduite et de la sécurité routière par les associations d'insertion ou de réinsertion sociale ou professionnelle.
Partie réglementaire
Livre II : Le conducteur.
Titre Ier : Enseignement de la conduite et de la sécurité routière.
Chapitre III : Etablissements d'enseignement et d'animation des stages de sensibilisation à la sécurité routière.
Section 2 : Enseignement de la conduite et de la sécurité routière par les associations d'insertion ou de réinsertion sociale ou professionnelle.
IdentifiantLEGIARTI000025842981
Texte parentLEGITEXT000006074228
Référencearticle R213-9 du Code de la route (version du 9 mai 2012)Légifrance →
1. L'agrément est délivré, retiré ou suspendu dans les conditions fixées aux articles R. 213-1 et R. 213-5.
2. En outre, l'association agréée est tenue de présenter annuellement au préfet du département dans lequel elle dispense la formation mentionnée à l'article R. 213-7 un rapport d'activité. Ce rapport doit porter sur les activités de l'association pour l'insertion ou la réinsertion sociale ou professionnelle et préciser en particulier les actions entreprises pour la formation à la conduite et à la sécurité routière des publics concernés. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité routière précise les conditions d'application du présent alinéa.
Numérotation : Avant le 1er juin 2001, ce texte figurait à l'article R246-2 du Code de la route (décret n° 2001-251 du 22 mars 2001) (selon les données LEGI de la DILA).
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