Code de la route · Article

Article R221-13

Article en vigueur depuis le 5 novembre 2017.

CodeCode de la route
Rattachement
Section 5 : Vérification d'aptitude
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Le conducteur.
  3. Titre II : Permis de conduire.
  4. Chapitre Ier : Vérification d'aptitude, délivrance et catégories
  5. Section 5 : Vérification d'aptitude
IdentifiantLEGIARTI000035977215
Texte parentLEGITEXT000006074228
Référencearticle R221-13 du Code de la route (version du 5 novembre 2017)Légifrance →

1. Le préfet soumet au contrôle médical de l'aptitude à la conduite :

2. 1° Tout conducteur ou accompagnateur d'un élève conducteur auquel est imputable l'une des infractions prévues par les articles L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1 et L. 235-3 ;

3. 2° Tout conducteur qui a fait l'objet d'une mesure portant restriction du droit de conduire ;

4. 3° Tout conducteur qui fait l'objet d'une mesure portant suspension du droit de conduire d'une durée supérieure à un mois pour l'une des infractions prévues au présent code, autres que celles mentionnées au 1° ci-dessus.

Numérotation : Avant le 1er juin 2001, ce texte figurait à l'article R128 du Code de la route (décret n° 2001-251 du 22 mars 2001) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035977215, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.